22.2. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 350 $ dans le cas d’une personne physique ou de 1 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:1° de tenir le registre contenant les renseignements prescrits par l’article 20;
2° de s’assurer que les inscriptions ou les attestations faites au registre sont conformes, tel que prescrit par le troisième alinéa de l’article 21;
3° de conserver, pendant la période qui y est prévue, le registre ou les rapports visés par l’article 22 ou de les tenir à la disposition du ministre.